Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance due chaque année à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par des canalisation ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé dans la limite des plafonds définis à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales.
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