Chapitre CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire prévue au 1 de l'article 1er du décret du 1er octobre 2007 susvisé, les représentants du personnel en son sein sont maintenus en fonction et siègent de la façon suivante : 1° Les représentants des grades d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re et 2e classe représentent le grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les représentants des autres grades continuent à représenter le grade au titre duquel ils ont été désignés.
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legi/LEGITEXT000023400792#art-14

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