Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 13

En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves des concours professionnels, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement. Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du même décret. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est fixé par le I de l'article 27 du même décret.
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legi/LEGITEXT000029269757#art-13-1

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