Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du premier alinéa de l'article 7 du présent décret, toute nomination dans un emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.
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legi/LEGITEXT000034303349#art-8

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