Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°91-155 du 6 février 1991 Sct. Titre III : Congés annuels, congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congés de représentation.
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