Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 24 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés : 1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ; 2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ; 3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000022007809#art-2