Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition entre régions ou groupes de régions des sous-quotas affectés aux producteurs non adhérents à une organisation de producteurs, pour les stocks ou les pêcheries mentionnés à l'article 1er. Une part du sous-quota alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs peut être mise en réserve afin de permettre une éventuelle modification de la répartition prévue au I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Au sein d'une région ou d'un groupe de régions, les limitations individuelles des captures ou de l'effort de pêche des navires des producteurs non adhérents à une organisation de producteurs leur sont notifiées par l'autorité compétente au titre du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000022012700#art-3