Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication est telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.
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legi/LEGITEXT000022014689#art-2

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