Art. 19
En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque agence régionale de santé, jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour la période s'écoulant jusqu'à cette constitution, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 du décret du 31 mars 2010 susvisé peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence.
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Prolegi/LEGITEXT000022044153#art-19