Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de : ― deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ; ― trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.
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Prolegi/LEGITEXT000022052271#art-2