Art. 5

En vigueur depuis le 15 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs oléicoles mentionnés à l'article 4 adressent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer les données mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) n° 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 susvisé ainsi que les informations nécessaires à l'établissement des bilans du Conseil oléicole international, conformément aux dispositions de l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table.
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legi/LEGITEXT000022093200#art-5

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