Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000021675841#art-3