Art. 4
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables. Elle est versée mensuellement à terme échu. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000022192529#art-4