Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022231357#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil