Art. 4
En vigueur depuis le 17 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général de la défense nationale, par délégation du Premier ministre, s'assure que les contributions financières prévues par les services et les organismes concourant à l'activité du détachement central interministériel d'intervention technique lui permettent d'effectuer ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000021698581#art-4