Chapitre CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE›Sect. Section II : Support matériel d'archivage
Art. 24
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur de jeu en ligne agréé en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou les opérateurs mentionnés à l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure déclarent auprès de l'Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 32. Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000022237160#art-24