Art. 6

En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour l'application du présent décret dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Au deuxième alinéa de l'article premier, les mots : “ par le conseil régional ” sont respectivement remplacés par les mots : “ par l'assemblée de Guyane ” ou “ par l'assemblée de Martinique ” dans chacune de ces deux collectivités, par les mots : “ par le conseil départemental ” à Mayotte et, pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : “ par le conseil territorial ” ; 2° A l'article 2, les mots : “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-815 du 25 juin 2021 modifiant le décret portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France sous réserve des adaptations suivantes : 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article premier n'est pas applicable ; 2° A l'article 2, les références au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ; 3° Le V de l'article 3 est ainsi rédigé : “ V.-A Wallis-et-Futuna, le préfet administrateur supérieur désigne dans ses services la personne chargée de proposer des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur. Ces propositions sont soumises à la consultation du préfet administrateur supérieur. ” III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-815 du 25 juin 2021 modifiant le décret portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les conseillers exercent leur activité dans le respect des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, notamment en matière de commerce extérieur ; 2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article premier n'est pas applicable ; 3° A l'article 2, les références au préfet de région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ; 4° Le V de l'article 3 est ainsi rédigé : “ V.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République désigne dans ses services la personne chargée de proposer des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur. Ces propositions sont soumises à la consultation du haut-commissaire de la République. ”
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legi/LEGITEXT000022360919#art-6

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