Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la compensation financière est égal à 100 € multiplié par le nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement pour la mise en œuvre de cette solution.
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Prolegi/LEGITEXT000022411028#art-2