Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette activité est, en outre, subordonnée à la condition que l'intéressé ait au moins vingt ans. Cette limite d'âge est ramenée à dix-huit ans si le conducteur n'exerce l'activité que sur le territoire national.
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legi/LEGITEXT000022409069#art-2

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