Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures exerçant l'activité prévue à l'article L. 2313-1 du code de la santé publique à la date de publication du présent decret disposent d'un délai de neuf mois pour demander l'autorisation prévue à l'article D. 2323-6. Si l'autorisation est accordée, elles se mettent en conformité avec les règles prévues aux articles D. 2323-1 à D. 2323-15 dans un délai qui ne peut excèder deux ans à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022483976#art-2