Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Charolais » les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021739683#art-2