Art. 4
En vigueur depuis le 26 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées durant cinq ans à compter de la date de signature de l'acceptation de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée. En cas de contentieux, le délai de cinq ans court à compter de l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022513941#art-4