Art. 7

En vigueur depuis le 25 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La souscription des contrats d'assurance pris en charge au titre du présent décret ainsi que des extensions mentionnées à l'article 4 ne peut être subventionnée par d'autres crédits publics, notamment d'origine communautaire ou en provenance des collectivités territoriales.
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