Art. 9
En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 en informe le ministre chargé de l'outre-mer dans les délais suivants : 1° En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ; 2° En cas de dépassement du plafond du produit d'exploitation prévu au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000024505536#art-9