Art. 5

En vigueur depuis le 11 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.
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