Art. 5

En vigueur depuis le 30 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er. Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions : ― les magistrats ; ― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000023501027#art-5

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