Art. 4
En vigueur depuis le 30 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
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Prolegi/LEGITEXT000023501044#art-4