Art. 6
En vigueur depuis le 17 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments délivrés antérieurement aux dispositions du présent décret par le ministre chargé de la santé en application des articles D. 2223-87, D. 2223-109, D. 2223-113 et D. 2223-119 du code général des collectivités territoriales demeurent valables pendant une durée d'une année à compter de la publication du présent décret. Les établissements agréés se mettent en conformité avec les dispositions du code général des collectivités territoriales issues du présent décret dans ce même délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024670356#art-6