Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement mentionné à l'article 1er comporte les données personnelles et les informations suivantes : 1° Les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail suivantes : a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; b) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage ainsi que le prénom ; c) L'adresse déclarée pour l'ouverture des droits et, si cette dernière est différente, l'adresse à laquelle l'intéressé peut être effectivement contrôlé ; d) Les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire ; e) L'information selon laquelle le congé accordé ne relève pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ; 2° Les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie ainsi que l'évaluation de l'expérimentation : a) Le code identifiant le service dans lequel l'agent est affecté ; b) La date et la nature du contrôle opéré par la caisse primaire d'assurance maladie et le service du contrôle médical ; c) Le résultat du contrôle administratif, en indiquant la présence ou l'absence de l'intéressé, le refus éventuel du contrôle ainsi que l'information d'une éventuelle convocation au service du contrôle médical ; d) Le résultat du contrôle médical : ― avis favorable (congé médicalement justifié à la date du contrôle) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle ; ― avis défavorable (congé non médicalement justifié à la date du contrôle) ; ― avis impossible pour absence à convocation ; e) La date et la nature de la mesure prise par l'établissement public de santé ou la collectivité territoriale mentionné à l'article 3 du présent décret à la suite du contrôle : mise en demeure de reprendre les fonctions, interruption du versement de la rémunération ou retenue d'une partie de la rémunération, avertissement du fonctionnaire relatif à un éventuel nouveau contrôle ; f) Le nombre et la durée des congés de maladie déjà obtenus par le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un contrôle ; g) La date et la nature des recours éventuellement exercés par le fonctionnaire intéressé (contestation auprès du comité médical, recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ; h) Les décisions prises sur ces recours.
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Prolegi/LEGITEXT000024719482#art-2