Art. 5

En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du développement durable prend les décisions relatives à la gestion des ouvriers des parcs et ateliers, après avis de l'organisme d'accueil, sous réserve des actes délégués à l'organisme d'accueil dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3. Ces délégations ne peuvent concerner les décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission consultative compétente dont relèvent les intéressés. Lorsque le ministre chargé du développement durable est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024779642#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil