Titre TITRE III : MEMBRES, ETUDIANTS ET PERSONNALITES SCIENTIFIQUES›Chapitre CHAPITRE IER : MEMBRES

Art. 21

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des commissions d'admission mentionnées à l'article 19, les modalités de nomination de leurs membres par le directeur de l'école et leur fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l'école. Chaque commission peut délibérer dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 16. Une commission d'admission peut choisir les candidats qu'elle entend auditionner. Le directeur assiste avec voix consultative aux séances des commissions d'admission.
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legi/LEGITEXT000023567716#art-21-1

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