Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux » initialement reconnue par décret du 22 août 1997 les raisins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024962219#art-2