Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard au 1er juillet 2012, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 311-8 doivent avoir suivi une formation conforme aux dispositions de l'article D. 311-4-3.
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Prolegi/LEGITEXT000024969870#art-2