Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité dans laquelle le candidat se présente (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000024979974#art-2

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