Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux, et des droits à paiement attribués conformément au cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, détenus au premier jour de la campagne 2011 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.
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Prolegi/LEGITEXT000025097578#art-2