Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2014. A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013, pour la mise en œuvre de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les retenues mensuelles ne peuvent pas dépasser un pourcentage égal à 20 %. II. ― Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025106399#art-5