Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de la Régie autonome des transports parisiens nés à compter du 1er janvier 1962, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent occupant un emploi qui ne relève pas d'une catégorie ouvrant droit, en vertu des dispositions régissant le régime spécial de retraite concerné, à l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en raison des sujétions ou des risques inhérents aux fonctions exercées peut, sur autorisation de son employeur, être maintenu en fonctions, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000023730701#art-1