Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont : 1° Les données relatives à l'identité des personnes faisant l'objet du transfèrement ou de l'extraction : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ; 2° Les données relatives à la santé de la personne détenue : maladies, mesures médicales ou prophylactiques préconisées, handicap... 3° Les données relatives au niveau de classification de la personne détenue : détenu particulièrement signalé, incidents déjà signalés lors d'un précédent transfert, infraction en lien avec la criminalité organisée ou le terrorisme, impact médiatique prévisible ; 4° Les informations relatives à l'organisation et à l'exécution de la mission : préconisations du donneur d'ordre (renforts en personnels, informations sur le risque d'opposition à extraction), lieu de détention, lieu de destination ; 5° Les données relatives aux gendarmes : numéro d'identification gendarmerie, grade, nom, prénom, unité d'affectation, unité d'emploi, fonction au sein de cette dernière ; 6° Les données relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire de la demande (autorités judiciaires et administratives) : identité, qualité, lieu d'exercice professionnel, numéro de téléphone, numéro de télécopie, adresse courriel.
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legi/LEGITEXT000023864090#art-2

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