Art. 4
En vigueur depuis le 19 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui se sont inscrites avant la date de publication du présent décret à l'examen de la licence d'agent sportif passent cet examen dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-8 à R. 222-10 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024199771#art-4