Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles et ayant accompli au moins quinze années de services civils ou militaires pris en compte par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1er janvier 2016, et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du 2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024229956#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil