Art. 4
En vigueur depuis le 24 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources prises en compte au titre des articles R. 471-5 à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles comprennent jusqu'au 1er janvier 2013 l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024232156#art-4