Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination de l'assiette de la première cotisation due par chaque mutuelle ou union adhérente au fonds de garantie, en application des dispositions du code de la mutualité issues du présent décret, il est fait référence aux provisions techniques constatées dans les derniers comptes certifiés.
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legi/LEGITEXT000024267752#art-3

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