Art. 1

En vigueur depuis le 17 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, on entend par : " Résidus de traitement " : les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie du four d'incinération. " Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes " : les installations de traitement thermique de déchets non dangereux relevant du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
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legi/LEGITEXT000024283820#art-1

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