Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre 2 : Classement

Art. 4

En vigueur depuis le 19 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, les agents mentionnés à l'article 3 sont classés conformément au tableau du même article et bénéficient, en outre, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'une bonification d'ancienneté appliquée à la situation dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications résultant de l'application de ce tableau. Cette bonification est égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Cette bonification ne peut toutefois conduire à placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
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