Art. 4
En vigueur depuis le 6 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000026345681#art-4