Art. 5

En vigueur depuis le 6 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Le président du jury transmet la liste mentionnée à l'alinéa précédent au centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000026346102#art-5

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