Art. 5

En vigueur depuis le 15 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est sans effet sur la validité des habilitations accordées antérieurement à son entrée en vigueur. Dès cette entrée en vigueur, la surveillance des officiers de police judiciaire est exercée par le procureur général compétent en matière d'habilitation en vertu des critères posés par le présent décret. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les dossiers individuels des officiers de police judiciaire intéressés sont transmis par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leurs fonctions au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000026368484#art-5

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