Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de dissolution de l'établissement et pour une période qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2014, un liquidateur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget. Il est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant la date de dissolution et de pourvoir, par tous moyens utiles : 1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2° A la cession des éléments d'actifs ; 3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ; 4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées ; 5° Au respect et à l'exécution des engagements pris par l'établissement. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026420491#art-2