Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.
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legi/LEGITEXT000025262907#art-4

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