Art. 2

En vigueur depuis le 19 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les demandes d'autorisation de création ou de maintien de cabinet secondaire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées à cette même date, au titre d'une demande d'autorisation de création d'un cabinet. Le pédicure-podologue ou la société qui en a fait la demande peut présenter tout élément complémentaire dans un délai de trois mois afin de satisfaire aux dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique. II. ― Le délai dont dispose le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues compétent pour statuer sur une demande mentionnée au I court à compter de l'expiration du délai de trois mois précité, ou de la date de réception du dossier complété.
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legi/LEGITEXT000026639273#art-2

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